20. Le véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 et 3 à 9 du premier alinéa de l’article 15, si son numéro d’identification compte 17 caractères et est conforme à l’algorithme de contrôle, ainsi que celui appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 2, 10 et 11 de cet alinéa doit être décrit sous la rubrique «Véhicule routier» du formulaire pour permettre une inscription sur une fiche descriptive. La description doit contenir le numéro d’identification du véhicule et la catégorie à laquelle il appartient.
Tout autre véhicule routier, y compris celui dont le numéro d’identification ne compte pas les 17 caractères requis ou n’est pas conforme à l’algorithme de contrôle, doit être décrit sous la rubrique «Autres biens» du formulaire.
D. 1594-93, a. 20; D. 444-98, a. 7; D. 907-99, a. 4; 752-2019D. 752-2019, a. 101.